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Aides de l'état a la presse
/ Jurisprudence


01/11/2005


Inexacte exclusion des avantages fiscaux et postaux d'une publication ne constituant pas un instrument de publicité et de communication d'une sociét



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Aux termes de l'article 72 de l'annexe III au Code général des impôts (CGI) : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiesdu CGI, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (…) ; 6°- N'être assimilables, malgré l'apparence des journaux ou des revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (…) c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. L'article D. 18 du Code des postes et télécommunications prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif presse aux journaux et périodiques.

En l'espèce, pour refuser à une publication le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention des allégements fiscaux et postaux, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance que la revue constituait essentiellement un instrument de publicité et de communication d'une société. Les activités de ladite société consistent à proposer aux acteurs économiques du secteur culturel différents services, sous forme de prestations ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 16 mars 2005, Sté Gagec Gestion
 
1er novembre 2005 - Légipresse N°226
153 mots