Cette forme de communication, consistant pour un annonceur à contribuer au financement d'une émission en vue de valoriser son image, est ouverte à toute personne morale publique ou privée, sous réserve toutefois qu'elle ne ressortisse pas à un secteur interdit ni n'exerce d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles. Mais, alors que les règles nationales régissant le parrainage télévisé sont clairement définies par le décret du 27 mars 1992, les règles applicables aux services de radio se distinguent par leur caractère obsolète ou incertain et appellent à une adaptation rapide.
ALORS QUE LE RÉGIME DU PARRAINAGE TÉLÉVISÉ est depuis déjà plusieurs années clairement et opportunément défini au point que les instances communautaires pourraient s'en inspirer dans l'optique de la révision annoncée de la directive Télévision sans frontières les règles applicables aux services de radio se distinguent par leur caractère obsolète ou incertain et appellent sans nul doute une adaptation rapide.I. LE PARRAINAGE TÉLÉVISÉ Les règles nationales régissant le ...
(2) Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 « pris pour l'application du 1° de l'article27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication etfixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et auparrainage », JO28 mars 1992, p. 4313.
(3) « Constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personnemorale publique ou privée ( ) au financement d'émissions télévisées ( ) ».
(4) CJCE, 12 décembre 1996, Reti Televisive Italiane SPA e. a c/ Ministero dellePoste e Telecomunicazioni e.a.
(5) CE, 28 février 1997, SA Télévision Française 1.
(6) Sont qualifiées d'émissions de jeux, d'une part, les émissions auxquellesparticipent des candidats physiquement présents sur un plateau, d'autre part,les émissions interactives dont le déroulement et le contenu sont influencés,dans les conditions du direct, par les téléspectateurs, telles les émissions ditesde call-TV. Constituent des émissions de concours les émissions, autresqu'interactives, auxquelles prennent part les seuls téléspectateurs, leur participations'effectuant via les services Audiotel, Télétel ou les sites web des diffuseursconcernés voire sur papier libre.
(7) Décret n° 87-239 du 6 avril 1987 « pris pour l'application de l'article 27-1 dela loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationet fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voiehertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et auparrainage», JO7 avril 1987, p. 3874.
(8) Décision n° 88-41 du 4 février 1988 « relative aux règles de parrainageapplicables à la société nationale de programme Radio France», JO12 février1988, p. 2062.
(9) La situation de Radio France Internationale (RFI) est plus critique encore, lasociété n'étant soumise à aucune règle de parrainage. La CNCL, pourtant investiedu même pouvoir réglementaire, n'a en effet jamais adopté de texte définissantl'usage du parrainage par cette société et le gouvernement n'a pas complétéson cahier des charges. En dépit de ce vide juridique, RFI a recours auparrainage sur ses ondes. Quant à Réseau France Outre-mer (RFO), aux termesde l'article 36 de son cahier des missions et des charges, « le parrainage estautorisé sur les deux canaux de radiodiffusion sonore pour les programmes deradiodiffusion qui correspondent à la mission de la société en matière éducative,culturelle et sociale». Cette rédaction, en autorisant la société à recourirau parrainage sans en fixer le régime, laisse perplexe. Sans doute le gouvernementconsidère-t-il que RFO est soumise aux dispositions de l'article 9 du décretdu 6 avril 1987 applicable aux services de radio privés.
(10) L'exclusion des médicaments non soumis à prescription médicale résulte,d'une part, de la référence obligatoire à l'indication thérapeutique de la spécialité intrinsèquement promotionnelle d'autre part, de l'interdiction pour RadioFrance de faire parrainer ses émissions par des marques (cf. infra).