Aux termes de l'article 226-1 du Code pénal est réprimé le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, notamment, en fixant, sans son consentement, l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire.
En l'espèce, plusieurs photographes de presse ont pris des clichés des passagers d'un véhicule à leur sortie d'un palace, puis quelques instants plus tard, au moment où ils venaient d'être grièvement blessés. N'a pas justifié sa décision, la cour d'appel qui pour considérer le délit d'atteinte à la vie privée non caractérisé, a retenu que bien que pris à l'intérieur du lieu privé que constitue le véhicule, les photographies n'ont surpris ni gestes ni attitudes ni ...
Cour de cassation, ch. crim., 12 avril 2005, M. M. Al Fayed c/ F. Chassery, J. Langevin, C. Martinez et Sté Angeli