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Aides a la presse
/ Jurisprudence
01/10/2005
Refus d'accorder le bénéfice des avantages fiscaux et postaux à une publication participant à la promotion des activités commerciales d'un club de football
Aux termes de l'article 72 de l'annexe III au Code général des impôts (CGI) : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiesdu CGI, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée ( ) ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence des journaux ou des revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : ( ) c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle. L'article D. 18 du Code des postes et télécommunications prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif presse aux journaux et périodiques.
En l'espèce, la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas fait une fausse application de ces dispositions en estimant qu'une publication participant à la promotion des activités commerciales d'un club de football relevait de l'exclusion définie par ces textes.
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 20 avril 2005, Sté groupe des éditions sportives internationales