Le réseau internet constituant un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la responsabilité pénale du propriétaire d'un site et de l'auteur de propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site peut être engagée dans les conditions prévues par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 1985, applicable au moment où les faits ont été commis.
En l'espèce, un site internet d'un syndicat, dont le secrétaire départemental se trouve être, en sa qualité de représentant légal, le directeur de publication, a diffusé, dans le cadre d'un conflit social, des propos injurieux à l'encontre d'une personne chargée d'un service public.
Cour de cassation, ch. crim., 10 mai 2005, J.-M. Kremer c/J. Levecq et La Poste