En application de l'article 9 du Code civil, toute personne, quelles que soient sa profession et sa notoriété, fût-elle un personnage public, a droit au respect de sa vie privée et tire de ce droit le pouvoir de fixer elle-même les limites de ce qui peut être diffusé par voie de presse à son sujet. Ce droit doit se concilier avec celui de la liberté d'expression, tous deux, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, revêtant une identique valeur normative. Il appartient au juge de rechercher leur équilibre et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. L'élément le plus déterminant lors de la mise en balance de ces intérêts, réside dans la contribution que les articles publiés apportent à un événement d'actualité et au débat d'intérêt général, justifiant ainsi une limitation de la protection de la vie privée.
En l'espèce, un article de presse prenant prétexte qu'un homme politique était mis en cause dans une affaire criminelle, révélait que celui-ci aurait entretenu des relations avec une prostituée. Une telle relation, réelle ou supposée, présentée comme « notoire» ou « occasionnelle», relève incontestablement de l'intimité de sa vie privée. Cependant, comme l'exposent la société appelante ainsi que le journaliste, auteur de l'article litigieux, c'est l'intimé lui-même qui, lors ...
Cour d'appel, Versailles, 14e ch., 23 février 2005, SNC VSD c/ D. Baudis