Aux termes du second alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. L'article 33 de cette même loi n'incrimine spécifiquement les injures dirigées contre les fonctionnaires publics que lorsque lesdites injures caractérisent des actes se rattachant à la fonction qu'exercent ces personnes ou à leur qualité.
En l'espèce, l'auteur des propos litigieux a déclaré, sur la voie publique en présence d'une foule de manifestants, que parce qu'il travaillait au sein de l'université Jean Moulin-Lyon III, l'enseignant visé était la « honte de la communauté juive». La cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, constitutifs d'une expression outrageante se rattachant directement à la fonction ou à la qualité de la personne visée, en estimant qu'il ne ...
Cour de cassation, ch. crim., 15 mars 2005, E. Haguenauer