Un mensuel avait publié un article intitulé « 10 avocats testés par un vrai-faux coupable » rédigé au terme d'un scénario selon lequel une infirmière travaillant sur les lieux d'un homicide aurait été témoin de l'acte par lequel le prétendu client aurait mis fins aux jours de son père. Dans la partie de l'article consacré à l'entretien obtenu avec le plaignant, avocat, il est indiqué que celui-ci, consulté sur le témoignage de l'infirmière, aurait répondu « dites que l'infirmière qui vous a dénoncé est fêlée». Estimant que l'auteur de l'article laissait entendre que, dans le cadre de son activité professionnelle, il donnait des conseils tendant à déconsidérer délibérément les témoins d'une affaire pénale, l'avocat mis en cause a fait citer à comparaître du chef de diffamation la société éditrice du mensuel et son directeur de publication.
Dès lors qu'elle avait décidé que la diffamation avait consisté à reproduire une phrase en l'isolant de l'ensemble de la discussion intervenue entre l'avocat et son prétendu client, de manière à accréditer l'opinion que l'avocat sans autre recherche ou réflexion, avait incité à un système de défense univoque et simpliste, consistant dans le rejet abrupt d'un témoignage, la cour d'appel n'avait pas à examiner la prétention, de ce fait inopérante, selon laquelle l'avocat avait ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 1er mars 2005, Sté Lyon mag et P. Brunet-Lecomte