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Accueil > Le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi de 1881 ne doit pas être aménagé lorsqu'il s'agit d'une diffusion sur le réseau internet -

Prescription
/ Jurisprudence


01/06/2005


Le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi de 1881 ne doit pas être aménagé lorsqu'il s'agit d'une diffusion sur le réseau internet



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Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi de 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication. Cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. En effet, il s'agit d'une infraction instantanée qui est constituée dès le premier jour de sa commission quel que soit le mode choisi pour la porter à la connaissance du public et les spécificités techniques liées au réseau ne sont pas suffisantes pour justifier un régime dérogatoire de celui fixé pour les autres supports.
Si la preuve du caractère public du message appartient au demandeur, le défendeur se doit de justifier la prescription de l'action en apportant la preuve que l'acte introductif d'instance a été délivré plus de trois mois après la mise à disposition du public pour la première fois de l'article en cause. Une modification du contenu du message ou un changement d'adresse du site peut constituer un nouvel acte de publication susceptible de faire courir un nouveau délai.

En l'espèce, la demande est irrecevable car prescrite, dès lors que la preuve d'une mise en ligne initiale des propos litigieux plus de trois mois avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance est suffisante et qu'aucun acte de publication postérieur susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription n'est caractérisé. En effet, le message n'a pas été ultérieurement publié sur un site accessible par une nouvelle adresse internet et un simple changement de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 21 février 2005, SA Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher c/ A. Kirman Association Centre d'information et de défense des franchises
 
1er juin 2005 - Légipresse N°222
137 mots