Les importants bouleversements qu'a connus la télévision en Europe (remise en cause des monopoles publics, multiplication de l'offre, course à l'audience, libéralisation, échec du modèle public de financement et de gestion, concentration du secteur privé, développement du numérique ) rendent nécessaires de profondes réformes des statuts nationaux en vigueur, de façon à satisfaire des nécessités sociales diverses. Cette révision des statuts est, dans une certaine mesure, conditionnée par l'incorporation de la télévision dans le domaine des compétences communautaires, notamment à travers la notion de service d'intérêt économique général.
L'AVENIR DU STATUT DE LA TÉLÉVISION dans nombre d'États membres de l'Union européenne paraît bien incertain.Il est pratiquement remis en cause dans tous les pays. Est principalement posé le problème du devenir du secteur public face au secteur privé. Parmi les questions à résoudre, on peut notamment relever les interrogations suivantes : quel doit être le rôle des télévisions publiques ; une concurrence loyale est-elle possible entre chaînes publiques et privées ; comment ...
Mercedes MUNOZ SALDANA
Professeur à la Faculté de Communication, Université de Navarre (Pamplona). ...
(2) Principes et lignes directrices de la politique communautaire dans le secteuraudiovisuel à l'ère du numérique,COM (1999) 657 final ; La transition de la radiodiffusion,de l'analogique au numérique (le passage au numérique et la fin del'analogique)COM (2003) 541 final.
(3) Directive du Conseil des communautés européennes, du 3 octobre 1989,89/552/CE, « visant à la coordination de certaines dispositions législatives,réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activitésde radiodiffusion télévisuelle» (modifiée par la directive 97/35/CE duParlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 (voir notamment in Derieux, E.,Droit de la communication. Droit européen et international, Recueil de textes,Victoires Éditions).
(4) Exposé des motifs de la Commission relatif à la Proposition de Résolutiondu Parlement européen sur le Livre vert relatif aux services d'intérêt général,A5-0484/2003, pp. 17-20.
(5) La Cour de justice eut à se prononcer, dès 1974, sur la nécessaire adaptationdes services audiovisuels aux libertés économiques : CJCE, 30 avril 1974,Sacchi, REC., p. 203 s.
(6) CJCE, 30 avril 1974, § 15.
(7) « Le Livre vert et le Livre blanc », de 2003, COM (2003) 270 final et 2004,COM (2004) 374 final, sur les services d'intérêt économique général.
(8) «Art. 86 ( ) 2 . Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêtéconomique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sontsoumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence,dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissementen droit ou en fait de la mission particulière qui leur est impartie. Ledéveloppement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraireà l'intérêt de la Communauté.»
(9) «Article 16. Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la placequ'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communesde l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésionsociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacundans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites duchamp d'application du présent Traité, veillent à ce que ces services fonctionnentsur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplirleurs missions».
(10) Dans le même temps, il était souligné qu'il était important que les politiquescommunautaires respectent et prennent en compte les caractéristiques particulièresde chacun des services et des diverses réalités des États membres :COM (2004) 374 final, pp. 12-13.
(11) COM (1996) 443 final, Communication de la Commission sur les servicesd'intérêt général en Europe.
(12) COM (1996) 443 final.
(13) « La conception, le domaine et les modes d'organisation des services d'intérêtgénéral varient d'un État à l'autre ou d'un secteur à l'autre, en fonction detraditions ou de techniques différentes. Plus récemment, les changements technologiques,la globalisation de l'économie et les évolutions dans les attentesdes usagers exigent des adaptations en conséquence», Communication de laCommission sur Les services d'intérêt général en Europe, COM (1996) 443 final,point 3.
(14) Le principe de neutralité, énoncé à l'article 295 du Traité instituant laCommunauté européenne, dispose que « le présent Traité ne préjuge en rienle régime de la propriété dans les États membres».
(15) COM (2003) final, point 20, p. 8.
(16) Les arrêts de la CJCE, Courbeau et Almelo, de 1993 et 1994 ont contribuéde façon décisive à l'acceptation de ce concept par le droit communautaire.
(17) Tribunal de première instance, 18 septembre 2001, affaire T-112/99, REC,p. II-2459 et s.
(18) La nécessité d'atteindre certains niveaux de qualité du service, socialementacceptables, justifie, à elle seule, la détermination d'obligations de servicepublic et doit être l'objet d'une réglementation et d'un contrôle stricts, COM(2003) 270 final, Annexe, point 13, p. 42.
(19) Ce principe exige que tout service d'intérêt économique général soitoffert à un prix accessible par tous. L'État peut décider d'intervenir pour assurerque tous les citoyens puissent accéder à un tel service et, dans certainscas, l'accessibilité peut supposer la gratuité pour tous ou pour certaines catégoriesde personnes, COM (2003) 270 final, Annexe, points 17 à 20, p. 43.
(20) Voir le Livre blanc sur les services d'intérêt économique général, COM(2004) 374 final, p. 10.
(21) Livre vert sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans lesnouveaux services audiovisuels et d'information, COM (1996) 483 final.
(22) « Peuvent être justifiées par des raisons impératives d'intérêt général lesrestrictions à la diffusion de messages publicitaires ( ) pour protéger lesconsommateurs contre les excès de la publicité commerciale ou, pour des raisonsde politique culturelle, pour maintenir une certaine qualité des programmes»,CJCE, 25 juillet 1991, affaire C-228/89, paragraphe 27.