A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, retient que les images observées n'ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support et que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 4 du Code pénal.
En l'espèce, la personne poursuivie s'était connectée à des sites pédophiles pour regarder des images de mineurs à caractère pornographiques, au moyen d'un ordinateur mis à la disposition du public par une commune.
Cour de cassation, ch. crim., 5 janvier 2005, Procureur général près la cour d'appel de Lyon