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Informatique et libertés
/ Jurisprudence
01/05/2005
En l'état des règles applicables à l'espèce, l'absence d'exigence de consentement formel et préalable à tout traitement de données nominatives exclut le délit le non-respect du droit d'opposition
L'article 226-18 du Code pénal, sur la base duquel sont engagées les poursuites et qui sanctionne la violation de deux obligations différentes résultant de la loi du 6 janvier 1978 en ses articles 25 et 26, prévoit et punit deux infractions distinctes : d'une part, le « fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite» et, d'autre part, de « procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes. » Le second délit suppose donc pour être constitué le non-respect du droit d'opposition reconnu à toute personne physique à l'égard des données nominatives la concernant, dès lors que celles-ci font l'objet d'un fichier ou d'un traitement automatisé quelconque.
La CNIL a dénoncé au parquet l'existence de deux logiciels permettant la collecte d'adresses électroniques. Le premier logiciel, après avoir collecté les adresses, les stocke, afin qu'elles puissent être utilisées pour l'expédition des messages commerciaux propres à chacun des utilisateurs. Le second collecte selon un principe proche, des adresses sans cependant les stocker mais en les utilisant au fur et à mesure de leur collecte pour l'expédition des mêmes propositions ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 7 décembre 2004, Ministère Public c/ F. Halimi (décision non définitive)