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Informatique et libertés
/ Jurisprudence
01/05/2005
Absence de violation de l'interdiction de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, faute de stockage ou d'enregistrement des données
L'article 226-18 du Code pénal, sur la base duquel sont engagées les poursuites et qui sanctionne la violation de deux obligations différentes résultant de la loi du 6 janvier 1978 en ses articles 25 et 26, prévoit et punit deux infractions distinctes : d'une part, le « fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite» et, d'autre part, de « procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes». Le premier délit suppose donc, pour être constitué, la réunion de trois éléments distincts une collecte, de données nominatives, par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
En l'espèce, la CNIL a dénoncé au parquet l'existence de deux logiciels permettant tous deux la collecte d'adresses électroniques. Le premier logiciel, après avoir collecté les adresses, les stocke, afin qu'elles puissent être utilisées pour l'expédition des messages commerciaux propres à chacun des utilisateurs. Le second collecte selon un principe proche des adresses sans cependant les stocker mais en les utilisant au fur et à mesure de leur collecte pour l'expédition des mêmes ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 7 décembre 2004, Ministère Public c/ F. Halimi (décision non définitive)