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Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une uvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'uvre
/ Cours et tribunaux
01/04/2005
Droit d'auteur et convention collective : à propos de quelques digressions sur la portée d'un arrêt rendu par la chambre sociale le 3 mars 2004
MME X A ÉTÉ ENGAGÉE par une chaîne de télévision en vertu d'une succession de contrats de travail à durée déterminée en qualité de réalisatrice d'uvres audiovisuelles. Non renouvelée, elle a demandé la requalifi- cation en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que des dommages- intérêts pour exploitation non autorisée de ses uvres au sens du Code de la propriété intellectuelle. L'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Paris (21e chambre) avait fait droit à ...
Cour de cassation, Ch. sociale, 3 mars 2004, Madame X.
Norbert OLSZAK
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CRUE Centre de ...
(3) J.-L. Piotraut et P.-J. Dechristé, note sous Cass. soc. 3 mars 2004, n° 01-46.619, D. 2004.2494.
(4) Cass. 1re civ. 5 nov. 1991, préc.
(5) Voir note 2.
(6) Paris, 4e chambre, 23 juin 1994, Juris-Datan° 021964.
(7) Paris, 4e chambre, 10 mai 2000, CCE 2000, n° 73, obs. Caron ; LPn° 172 -III, p. 92, noteB. Ader.
(8) Cass. 1re civ. 11 févr. 1997, Bull.I, n° 54.
(9) Texte invoqué par les annotateurs précités note 2.
(10) Voir à cet égard la définition donnée à l'article L. 132-1.
(11) Paris, 5 juin 1975, D.1976, 74, note Lindon.
(12) Voir par exemple Paris, 28 nov. 1985, D.1986, I.R. 188, obs. Colombet, qui se prononcepour l'application du pacte de préférence de l'article L. 132-4 à l'« édition» d'un film.
(14) TGI Paris, 29 juin 1971, RIDA, janv. 1972, 133.
(15) Cass. soc. 21 juin 2004, Légipresse2004. I. 134.
(16) Piotraut & Dechristé, art. cit., n° 7.2.
(17) Décret n° 64-739 du 22 juillet 1964 portant statut des journalistes de l'Office de radiodiffusion-télévision française, art. 9, JO, 23 juill., p. 6558.
(25) Piotraut & Dechristé, art. cit., n° 7.2 : il résulterait de la lecture de l'article L. 761-3 du Codedu travail que les dispositions de l'article L. 761-9 ne sont pas d'ordre public. Il est un fait quece dernier article ne figure pas dans la liste donnée par le premier : «T oute convention contraireaux dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2, L. 761-4 à L. 761-8, L. 761-12 à L. 761-14 estnulle et de nul effet». Mais on remarquera que l'article L. 761-9 est autosuffisant à cet égarden faisant « obligatoirement » appelle à une convention expresse.
(26) Il est vrai que l'article 41 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative au dialogue social aintroduit des possibilités de dérogations défavorables dans cette hiérarchie conventionnelle enajoutant à cet article la disposition suivante : « à la condition que les signataires de cette conventionou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou enpartie». Mais l'avenant est encore soumis à la règle antérieure issue de la loi n° 82-957 du13 novembre 1982 sur les conventions collectives de travail. De plus, l'article 45 de la loi du4 mai 2004 a précisé que « la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventionset accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable auxaccords de niveaux inférieurs».
(27) Y. Chalaron, Négociation et accords collectifs d'entreprise, Litec, Pratique sociale, 1990,p. 163.
(28) F. Bocquillon, Que reste-t-il du « principe de faveur ?» , Droit social, 2001, 255.
(29) F. Gaudu, R. Vatinet, Les contrats du travail, LGDJ, 2001, pp. 502-506.
(30) Cet aménagement des visites médicales a été prévu, à titre expérimental, par l'article 14du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988. Saisi d'un recours en annulation, le Conseil d'Étata considéré, dans un arrêt du 8 juillet 1994, que les dispositions de ce texte ne peuventêtre regardées comme méconnaissant le principe de faveur, compte tenu des contrepartiesrendues obligatoires.
(31) Cass. soc. 19 février 1997, Droit social 1997, 432, obs. G. Couturier.
(32) Encore que cette cession s'appliquait aussi aux journalistes employés en contrats à duréedéterminée pour faire face à des besoins de durée limitée. Mais leur situation n'était vraisemblablementguère prise en compte par les négociateurs qui s'intéressent traditionnellementplutôt aux permanents.
(33) Paris, 4e ch. A, 12 janvier 2003, Gaz. Pal.2005, 34.
(34) Paris, 2e ch. C, 20 nov. 1987, Brochard c/ Quenez, cité par Serisay, art. cit., n° 73.
(35) En effet, la rémunération tirée de la reproduction ne caractérisant pas l'accomplissementd'un nouveau travail, la convention de cession n'est pas un avenant au contrat et la rémunérationinhérente à la reproduction n'est pas un salaire mais constitue des droits d'auteur (Paris,8 janv. 1988, Gomes Torres c/ Sarl Sesc, idem).
(36) Cf. TGI Strasbourg, 2e ch. comm., 16 nov. 2001, n° RG 98/00481 qui relevait que la généralitédes dispositions de l'article 7.4.2. est contestable.
(37) Cf. la conclusion de Piotraut & Dechristé, art. cit., n° 8.
(38) Constitue un principe fondamental en droit du travail celui « selon lequel, en cas de conflitsde normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application» (Cass. soc. 17 juillet1996, Bull.V, n° 296 ; 27 mars 2001, Bull.V, n° 106).
(39) Les arrêts du 10 juillet 2002 qui ont marqué le revirement de jurisprudence sur ce point,ont été pris au visa de l'article L. 120-2 du Code du travail et du principe de proportionnalitéqui en découle, selon un moyen soulevé d'office par la Cour (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 99-43.334, 00-45.387 et 00-45.135, D.2002, Jur., 2491, note Y. Serra et Somm., 3111, obs.J. Pélissier). Il a été précisé récemment que « l'exigence d'une contrepartie financière à laclause de non-concurrence répond à l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivitéde la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle» (Cass. soc. 17 déc.2004, n° 03-40.008, D.2005, IR, 110).