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Provocation
/ Jurisprudence
01/04/2005
N'est pas coupable du délit de provocation à l'usage de stupéfiants le directeur de rédaction d'une publication ventant les mérites de substances classées comme stupéfiants
Il résulte de l'article L. 3421-4 du Code de la santé publique que lorsque le délit de provocation à l'usage de stupéfiants est commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables et non en toutes ses dispositions. En particulier, la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquant pas au délit de provocation à l'usage de stupéfiants, la prescription applicable est donc celle du droit commun.
En l'espèce, un article de presse ventait les mérites de substances classées comme stupéfiants. Le directeur de rédaction de la publication litigieuse est mis en cause pour délit de provocation à l'usage de stupéfiants. Il résulte des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 applicables au délit de provocation à l'usage de stupéfiants commis par voie de presse écrite que n'étant ni directeur de publication, ni éditeur, ni davantage auteur du texte en cause, le prévenu est ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 2 novembre 2004, Sté Feelgood publishing