Enews Legipresse

Recevez la newsletter et entrez dans le Club Légipresse
Valider
Valider l'adresse e-mail pour inscription à l'E-news

Le club Légipresse

Les 2 derniers inscrits
ESSOH MONICA

étudiante

Vidéos

02/09/2016
Fabrice Arfi, Médiapart

Forum 2015 - Informer n'est pas un délit

Toutes les vidéos
Accueil > L'emploi des termes « assassin présumé» et « investigateur et auteur présumé de ces assassinats» ne caractérise pas pour autant l'atteinte à la présomption d'innocence -

Présomption d'innocence
/ Jurisprudence


01/04/2005


L'emploi des termes « assassin présumé» et « investigateur et auteur présumé de ces assassinats» ne caractérise pas pour autant l'atteinte à la présomption d'innocence



La boutique



> Abonné ? Identifiez-vous



L'article 9-1 du Code civil dispose, en son premier aliéna, que « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence» et précise à l'alinéa 2, que le juge peut prescrire toute mesure aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence « lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire». Ce texte n'interdit pas de rendre compte d'affaires judiciaires en cours d'instruction, pourvu que le commentaire ne contienne pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité d'une personne poursuivie pénalement.

En l'espèce, le demandeur critique comme portant atteinte à sa présomption d'innocence deux expressions employées à son égard par un journaliste lors d'un magazine télévisé consacré à une affaire judiciaire le concernant. L'emploi des termes « assassin présumé» et « investigateur et auteur présumé de ces assassinats» est critiquable puisqu'il devrait au contraire être rappelé que le demandeur est présumé innocent, mais il ne caractérise pas pour autant l'atteinte à la ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 5 janvier 2005, D. Hotyat c/ Sté nationale de télévision France 3 et M. Tessier
 
1er avril 2005 - Légipresse N°220
174 mots