Il résulte de l'article L. 511-2 du Code de l'éducation que « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'expression et de la liberté d'information. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement» ; et de l'article L. 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié que, « les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement ».
En l'espèce, le proviseur d'un lycée a interdit la diffusion dans son établissement d'un numéro d'une revue rédigée par les élèves et consacrée à la sexualité, aux motifs, d'une part que les textes et les images contenues dans ce numéro pouvaient heurter la sensibilité des élèves et notamment des plus jeunes d'entre eux, d'autre part, que la présentation de photos d'élèves nus sur la couverture pourrait porter atteinte à la dignité et au respect des personnes si ces images ...
Cour administrative d'appel, Paris, 1re ch., 23 septembre 2004, Ministre de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche, J. Desoindre