I. Articulation de la loi avec la législation sur les marques Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 4 août 1994 « la législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque ». En renvoyant aux dispositions qui rendent obligatoire l'emploi du français dans la désignation et la présentation de tout produit ou service (premier et troisième alinéas de ...
(2) Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, JOdu 5 août 2004,p. 11392.
(3) En application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les services detélévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite doivent annuellementréserver dans le nombre total d'uvres cinématographiques de longue durée diffusées et dansle total du temps consacré à la diffusion d'uvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusiond'uvres européennes et 40 % à la diffusion d'uvres d'expression originale française.Conformément à l'article 28 de la loi, sauf dérogations, la proportion d'uvres musicales d'expressionfrançaise programmées par les services de radio doit atteindre un minimum de 40 %.
(4) En application de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la marque defabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphiqueservant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale». Peuventnotamment constituer un tel signe les dénominations sous toutes les formes, les signes sonoreset les signes figuratifs.
(5) Ces termes, dont l'usage est recommandé, figurent dans des listes établies par des commissionsde terminologie et régulièrement publiées au Journal officiel.
(6) Par « mention», la circulaire interprétative de la loi entend « toute mention descriptive servantà désigner une caractéristique d'un bien, produit ou service ainsi que toute mention génériqueou désignant usuellement, dans le langage courant ou professionnel, un bien, produit ouservice». Par « message», on entend « tout message destiné à informer le public ou à attirer son attention sur une ou plusieurs caractéristiques d'un bien, produit ou service».
(7) Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, JOdu 2 août 1994, p. 11240.
(8) L'usage obligatoire d'une terminologie officielle.