Il convient de distinguer la médiatisation voulue et acceptée de la médiatisation imposée et subie. La première est licite et ne peut que donner lieu à un jugement de valeur qui ne révèle pas de la compétence des juges des référés. La seconde est contraire à la loi et son existence caractérise l'urgence rendant le juge des référés compétent. Alors que la médiatisation consentie permet aux intéressés de définir des espaces protégés où ils conservent toute leur liberté d'agir à l'abri des regards, la seconde les prive de la maîtrise de leur existence qui, à tous moments et sans même qu'ils en aient conscience, peut se trouver exposée à la vue de tous.
En l'espèce, un couple de célébrités a fait assigner une entreprise de presse en réparation du préjudice subi par eux du fait de la publication d'un article qu'il estimait portant atteinte à sa vie privée et à leur droit à l'image. La société en cause contestait la réalité du préjudice du fait que les intéressés sont des « promoteurs» de la médiatisation de la vie privée, que ce soit la leur ou celle des autres. Une médiatisation qui est imposée crée un préjudice tant ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, Ord. réf., 1er juillet 2004, Époux Castaldi c/ SNC Prisma Presse