Les conditions contractuelles de cession des droits d'exploitation des manifestations sportives aux services de communication audiovisuelle font l'objet d'un encadrement strict par la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. La circonstance que la condition de diffusion d'extraits de telles manifestations dans le cadre du droit à l'information n'ait pas été réglementairement précisé, notamment quant à la notion de brièveté, n'autorise pas le juge, sauf à violer les dispositions de l'article 5 du Code civil, à définir les contours des limites du droit à l'information en se substituant au législateur ou au pouvoir réglementaire. En revanche, l'appréciation nécessaire pour la solution du litige du caractère fautif des agissements de la chaîne de télévision appelante dans l'exercice du droit à l'information légale justifie dans le cas d'espèce la détermination de ses contours mais uniquement quant à la durée des passages. Dès lors que constitutive d'une limitation du droit de propriété, la notion de « bref extrait» implique la recherche d'un juste équilibre entre ce droit de propriété et le droit à l'information.
Il apparaît ainsi qu'au regard du quantumdéfini dans le code de bonne conduite édicté par la profession en 1992, lequel fixe la durée des extraits à 90 secondes par match par journée de championnat avec une moyenne de trois matches par journée, la prétention tendant à voir fixer la durée de diffusion fixée à 90 secondes par match sans autre limitation apparaît excessive comme impliquant de la part d'une chaîne d'information en continu, la diffusion gratuite en continu des ...
Cour d'appel, Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 septembre 2004, Équipe TV c/ Ligue de football professionnel