L'objet des derniers Rendez-vous de cinq heures, traditionnelles journées de rencontre entre étudiants et professionnels, organisées par le DEA de Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de Paris II dirigé par le Professeur Pierre-Yves Gautier, était d'appréhender l'incidence du droit à la vie privée sur le droit d'auteur, plus particulièrement en matière d'édition littéraire et de diffusion d'uvres, notamment musicales et cinématographiques, sur l'internet.
LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE est protégé et garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 17 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Il a été formellement reconnu en droit français par la loi du 17 juillet 1970, introduite à l'article 9 du Code civil. Ce droit, imparfaitement délimité par les textes, englobe en droit positif plusieurs composantes, dont le droit ...
Sylvia ISRAEL
DEA de Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle ...
(2) G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l'homme, Armand Colin, 6e édition,p. 298.
(3) Journées de rencontre entre étudiants et professionnels, organisées les 24,25 et 26 mai 2004 par le DEA de Droit de la propriété littéraire, artistique etindustrielle de l'université de Paris II Panthéon-Assas, au cours desquelles ontparticipé : Laurent Beccaria, Président des éditions Les Arènes ; ChristopheBigot, Avocat à la Cour ; Patrick Boiron, Avocat à la Cour ; Jean-Yves Liénard,Avocat à la Cour ; Paul Otchakovsky-Laurens, Président des éditions P.O.L. ;Cyril Rojinsky, Avocat à la Cour ; Frédéric Goldsmith, Directeur juridique duSyndicat national des éditeurs de phonogrammes ; Ambroise Soreau, membredu Centre d'expertises CELOG et auteur d'une thèse intitulée «Droit d'auteuret vie privée » ; Marc Dumont, Avocat au barreau de Nantes ; Hubert Tillier,membre du service juridique de la SACEM ; Vincent Varet, Avocat au barreau deParis ; Julien Dourgnon, de l'UFC Que Choisir ; Pascal Nègre, PDG d'UniversalMusic ; et Antoine Moreau, d'Art libre.
(4) Thème de la première journée.
(5) Thème des deuxième et troisième journées.
(6) La solution pourrait alors consister, selon Maîtres Liénard et Bigot, en la suppressionpure et simple du secret de l'instruction afin de parvenir à une communicationtotale.
(7) De surcroît, sur le plan de la réparation de telles atteintes, il est juridiquementchoquant de constater que le préjudice, en matière de presse, est mesurépar référence au bénéfice du coupable, à l'aune du nombre de lecteurs et nonde la perte soufferte par la victime. Et il s'en suit que la mesure des dommagesintérêtsn'est pas la même pour la presse et l'édition, où seul le préjudice moralest évalué.
(8) Livre Blanc, Justice et édition : plaidoyer pour une justice adaptée, SNE, 2003.
(9) Au sein duquel le droit à l'image occupe une place de plus en plus importante.
(10) Cet effet pervers se double d'une certaine hypocrisie, les éditeurs et lesauteurs cherchant alors à faire dire aux médias ce qui n'est qu'implicite dansl'ouvrage publié.
(11) En revanche, en matière de diffamation, une procédure de renvoi à dix joursest souvent ordonnée, ce qui permet au magistrat de se forger une meilleureopinion sur l'affaire.
(12) Laurent Beccaria, président des éditions Les Arènes, fait remarquer desurcroît que la procédure de référé ne semble pas réellement adaptée à l'éditionlittéraire, en particulier lorsqu'elle conduit à la situation paradoxale où unauteur conserve la possibilité de continuer à faire la promotion de son ouvragedans les médias, quand bien même la commercialisation de ce dernier auraitété suspendue.
(13) Ainsi, la 17e chambre du TGI de Paris est dite chambre de la presse.
(14) V. l'avis n° 2004-1 du 2 mars 2004 relatif à la propriété littéraire et aux libertésindividuelles du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique etson rapport « propriété littéraire et artistique et libertés individuelles dans l'environnementnumérique », www.droitsdauteur.culture.gouv.fr.
(15) Le peer-to-peer peut se définir comme un système d'échange des fichiersqui met en situation deux personnes : celui qui met à la disposition de la communautéle fichier (uploading) et celui qui le télécharge sur son propre disquedur (downloading) ; V., sur ce point, V. Varet, La qualification juridique de la distributionde musique en ligne, Légicom, n° 32, 2004/3, p. 5.
(16) V. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4e édition, 2001, n° 194et 195 ; T. Maillard, Mesures techniques de protection, Légipresse, n° 208, janvier-février 2004, II, p. 8.
(17) V. notamment F. Sardain, Le public, le consommateur et les mesures techniquesde protection des uvres, Com. com. électr., mai 2004, étude n° 12.
(18) Lecteur portable de fichiers MP3, commercialisé par Apple.
(19) Il propose d'instaurer une licence légale, en échange d'une rémunérationfixe, ce qui permettrait de respecter la relation horizontale qui unit les utilisateursdes réseaux de peer-to-peer. Il s'oppose en cela aux représentants desindustries musicales et cinématographiques, soucieux de maintenir une relationverticale entre titulaires de droits et utilisateurs, et qui voient dans la licencelégale une réponse trop uniforme.
(20) Aujourd'hui, un CD acheté dans le commerce est, en moyenne, téléchargésept fois et copié quatre fois.
(21) Directive 2001/29 CE du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certainsaspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;V. notamment P.-Y. Gautier, De la transposition des exceptions : à propos de ladirective droit d'auteur dans la société de l'information, Com. com. électr., 2001,chron. n°.25.
(22) V. article 5. 2. b) de la directive.
(23) ou digital rights management systems.
(24) Article L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle.
(25) Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,transposant la directive 95/46 CE relative à la protection des données personnelleset à la libre circulation de ces données, JOCE, 23 novembre 1995, etmodifiée par la Loi 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnesphysiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
(26) Notons que, les fichiers étant fragmentés pour la communication en ligne,il est considéré que l'envoi d'un seul fragment est suffisant pour réaliser l'infraction.
(27) Il n'est donc pas possible par exemple de contourner des mots de passesans une nouvelle ordonnance d'un juge d'instruction.
(28) Maître Dumont, avocat dans l'affaire de Vannes, tient d'ailleurs à attirerl'attention sur la réalité des phénomènes de téléchargement d'uvres sur l'internetet regrette une certaine dérive vers une justice pour l'exemple.
(29) Pour résoudre une partie des difficultés de recherche des contrefacteurs,il est important, selon Frédéric Goldsmith, que les industriels de l'électroniqueremédient au manque actuel d'interopérabilité des matériels.
(30) La crise étant, pour Pascal Nègre, la conséquence directe du développementdu haut débit, il plaide donc avant tout pour la participation financière desfournisseurs d'accès à internet dans l'effort commun à fournir pour lutter contrele piratage. Il propose ainsi, par exemple, que la facture d'abonnement comprennela rémunération pour le contenu téléchargé.