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Cinéma
/ Jurisprudence
01/03/2005
Ne peut bénéficier de l'agrément de production une société de production française détenue majoritairement par une société de production américaine
Aux termes de l'article 7 du décret du 24 février 1999 : « I. Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique les entreprises et organismes établis en France. II. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes : ( ) 2. Ne pas être contrôlées, au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'États autres que les États européens mentionnés au 1.»
En l'espèce, les requérants, le syndicat des producteurs indépendants et l'association des producteurs indépendants, demandaient l'annulation de la décision du directeur de Centre national de la cinématographie accordant l'agrément de production au producteur délégué des films Un long dimanche de fiançailles et L'ex-femme de ma vie.Il résulte des pièces du dossier que le capital de la société de production en cause est détenu à hauteur de 32 % par une autre société de ...
Tribunal administratif, Paris, 7e sect. ; 2e ch., 5 novembre 2004, Association des producteurs indépendants, Syndicat des producteurs indépendants