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Base de données
/ Jurisprudence


01/03/2005


Le droit d'interdire l'extraction d'une base de donnée est soumis à mention préalable du producteur



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Aux termes de l'article 341-1 du CPI, le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Il résulte de l'article L. 343-1 du CPI, qu'est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, le fait de portée atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Ce droit consiste en la possibilité reconnue au producteur d'une base de données d'interdire qu'il soit procédé par autrui à l'extraction par transfert du contenu de ladite base de données sur un autre support ou par la réalisation par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, qu'elle qu'en soit la forme. L'incrimination visée par la citation directe de la partie civile suppose donc que le producteur qui se dit lésé ait préalablement interdit l'extraction du contenu de sa base de données, faute de quoi cette dernière ne disposera pas de la protection instaurée par la disposition pénale citée plus haut.

En l'espèce, il n'est aucunement allégué par la partie civile qu'une telle interdiction ait été émise. L'infraction pénale visée par la poursuite, même à supposer établis les faits dénoncés par la parte civile, n'est en conséquence pas constituée, faute d'élément légal. La cour déboute ainsi la partie civile de ses demandes.
Cour d'appel, Versailles, 9e ch., 18 novembre 2004, R. Rakotpzafy c/ G. Randrianarison
 
1er mars 2005 - Légipresse N°219
65 mots