En matière de délit de presse pénal ou civil, s'agissant d'un écrit inséré dans un journal périodique portant la date précise de sa publication, le jour de commission du délit, constitutif du point de départ de la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est réputé être, sauf erreur ou fraude, non invoqués en l'espèce, celui de la date de publication à l'exclusion de la date réelle de mise en vente antérieure à la date de publication mentionnée sur le journal, comme dans le cas d'espèce selon l'usage commercial de la société de presse intimée.
Est donc infirmé le jugement qui avait déclaré l'action prescrite comme tardive pour avoir été engagée plus de trois mois depuis la date de parution du magazine contenant l'article incriminé, soit le 4 avril 2002, estimant que la date de publication du 11 avril 2002 ne saurait être retenue comme point de départ du délai de l'article 65.
Cour d'appel, Versailles, 1re ch. 1re sect., 9 septembre 2004, T. Meyssan c/Hachette Filipacchi associés