L'interdiction d'exercer l'action civile séparément de l'action publique, édictée par l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, ne concerne que la diffamation commise envers les personnes protégées par les articles 30 et 31 de la même loi et notamment les dépositaires ou agents de l'autorité publique ou les citoyens chargés d'un service public. La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service public, au sens de ce texte, est reconnue à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique.
En l'espèce, pour déclarer, en application de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, irrecevable l'action en diffamation intentée devant les juridictions civiles sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée, par un commissaire priseur en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que l'imputation diffamatoire concerne des actes de la fonction même de l'intéressé pris en sa qualité de commissairepriseur; que celui-ci est, dans le cadre de son activité professionnelle, ...
Cour de cassation, 2e ch. civ., 7 octobre 2004, M. Binoche c/Le Figaro et M. Grimaldi