Le terme « homosexuel» définit, au premier chef, l'affinité sexuelle d'une personne envers les personnes du même sexe et relève, à l'évidence, de la sphère intime protégée par l'article 9 du code civil. On ne peut dénier, à tout individu, le droit de ne pas révéler ses affinités sexuelles et de réclamer réparation si des révélations liées à cette sphère intime sont faites sans son consentement.
En l'espèce, les éléments produits par la défense, démonstratifs des engagements politiques et associatifs de l'intimé dans la lutte contre le sida ou la discrimination à l'égard des homosexuels et en faveur du Pacs, ne peuvent pour autant être considérés comme révélateurs d'une volonté de manifester publiquement son homosexualité, dès lors que ces combats ne sont pas réservés ni menés par les seuls homosexuels. Il en est de même de son expérience radiophonique à Fréquence ...
Cour d'appel, Versailles, 11e ch. sect. B, 21 octobre 2004, A. Royer c/ J.-L. Romero