Le droit institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et qui permet à toute personne nommée ou désignée dans un écrit périodique de faire insérer une réponse, de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de laquelle elle est maître, est un droit général et absolu, le directeur de la publication ne pouvant refuser l'insertion demandée que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes murs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste, ou si elle est dénuée de corrélation avec l'article qu'elle vise, l'éventuelle vivacité du style de ce dernier pouvant justifier qu'elle adopte un ton équivalent.
En l'espèce, le directeur de la publication avait refusé l'insertion d'une réponse à un article publié dans son quotidien, rapportant comment une société aurait embauché des sans-papiers maliens en connaissance de cause, pour ensuite les dénoncer à l'autorité administrative lorsque ces employés auraient commencé à revendiquer leurs droits. Il résulte des termes mêmes de l'article litigieux que la personne morale et la personne physique y étaient mentionnées pour des faits qui ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. presse, 4 mai 2004, A. Plichon et Sté PSI c/ S. July