Le demandeur, instituteur vedette d'un film documentaire à succès, se prévalait d'une atteinte à ses droits à l'image, au nom et à la voix, protégés par l'article 9 du code civil, faisant valoir qu'il n'avait jamais consenti « expressément» à leur exploitation, tant dans le film que dans les différents supports publicitaires et commerciaux.
Rappelant que la preuve d'une telle autorisation peut être « expresse ou tacite, et libre », le tribunal relève que le demandeur avait indiqué à des journalistes avoir accepté le tournage du film, qu'il avait adhéré aux diverses étapes de reconnaissance du film et participé à sa promotion (lors du Festival de Cannes 2002 notamment). Il ne pouvait, dès lors, invoquer son absence de consentement à la diffusion de son image, de son nom et de sa voix, par le film.
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 27 septembre 2004, G. Lopez c/ N. Philibert et autres