Les appréciations, même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
En l'espèce, le demandeur au pourvoi, chargé de la protection des intérêts collectifs des producteurs de champagne, avait intenté une action sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation de propos tenus dans un article qu'il estimait dénigrant à l'égard du champagne. Dès lors que les propos incriminés relevaient de la critique et ne mettaient en cause aucune personne physique ou morale déterminée, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civile et 29 de ...
Cour de cassation, 2e ch. civ., 7 octobre 2004, Comité interprofessionnel du vin de Champagne