Aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public[ ]. » L'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif postal de presse aux journaux et périodiques.
En l'espèce, la publication soumise à la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) comporte un article présentant des informations et des conseils incitant à la consommation du cannabis et à sa culture qui sont des actes réprimés par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique et 222-34 et suivants du code pénal. Dès lors, la CPPAP n'a pas fait une fausse application des dispositions précitées de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ...
Conseil d'Etat, 10e et 9e sous-sect. réunies, 9 juin 2004, FJM Communication