Fruit d'un compromis, la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a donné naissance à une nouvelle architecture du droit de la communication par voie électronique, avec pour clé de voûte la communication au public. Certes, le texte donne à la communication publique en ligne un régime autonome de la communication audiovisuelle, terme désormais réservée à la télévision et à la radio. Pourtant, un examen de la genèse de la loi montre que, par un jeu de miroir, le texte nouveau ne bouleverse pas les fondamentaux de la matière.
LA LOI N° 2004-575 DU 21 JUIN 2004 pour la confiance dans l'économie numérique tend principalement à donner une nouvelle impulsion à l'économie numérique et à en assurer la sécurité juridique. Elle transpose essentiellement la directive européenne n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, dite commerce électronique. Les premiers commentateurs de ce texte ont exposé qu'il inscrit pour la première fois ...
(2) Circulaire du 17 février 1988 prise en application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernantle régime déclaratif applicable à certains services de communication audiovisuelle,JO, 9 mars 1998. Cette circulaire est devenue caduque depuis l'abrogationdu 1° de l'article 43 par la loi du 1er août 2000.
(3) Ordonnance de référé du 14 août 1996, Éditions Musicales Pouchenel, WarnerChappell France, MCA Caravelle c/ École centrale de Paris (ECP) et École nationalesupérieure des télécommunications (ENST)
(4) « Internet et les réseaux numériques », Conseil d'État, rapport publié à laDocumentation française, 1998.
(5) Aux fins de la présente définition, on entend par les termes: « à distance» : un service fourni sans que les parties soient simultanémentprésentes ; « par voie électronique» : un service envoyé à l'origine et reçu à destinationau moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compressionnumérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis,acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyensélectromagnétiques ; « à la demande individuelle d'un destinataire de services» : un service fournipar transmission de données sur demande individuelle.
(6) Rapport de M. Jean Dionis du Séjour, député, au nom de la commission desaffaires économiques, deuxième lecture du projet de loi pour la confiance dansl'économie numérique, n° 1282.
(7) Rapport de MM. Herisson et Sido au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, n° 232, 2002-2003, 2e lecture.
(8) Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Journal officiel, 22 juin 2004.
(9) Terme utilisé par le rapport de MM. Herisson et Sido, sénateurs, au nom dela commission des affaires économiques du Sénat, rapport n° 345, premièrelecture du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.