Aux termes de l'article 226-13 du code pénal, ne sont tenues au secret professionnel, et ne peuvent en conséquence le violer, que les personnes qui sont amenées à être dépositaires du secret dans le cadre de leur état, de leur activité professionnelle, de leur fonction ou de leur mission, c'est-à-dire celles auxquelles, parce qu'il est utile à leur tâche, le secret est confié en tant que tel avec la condition qu'elles le gardent et non toute personne qui viendrait à apprendre un secret et en ferait ensuite part.
En l'espèce, un article consacré à l'affaire Buffalo Grill reproduisait des phrases du procès-verbal de synthèse rédigé par le gendarme chargé de l'enquête.Ce procès-verbal constituait une information à laquelle la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public, et l'auteur de l'article litigieux ainsi que le directeur de publication, professionnels de presse, connaissaient forcément son caractère secret. Cependant, ces derniers ...
Cour d'appel, Paris, 5e ch. instr., 12 mai 2004, J. Dumond c/ F. Neel