Le demandeur d'une action en diffamation, ne peut invoquer une atteinte à sa vie privée sans justifier à ce titre, d'éléments distincts de ceux poursuivis d'une infraction à la législation sur la presse.
En l'espèce, l'article indiquait que le demandeur à l'action fréquentait la mosquée d'Argenteuil où, d'après les Renseignements généraux, se retrouvent les gens impliqués dans les réseaux structurés proches de ceux d'Oussama Ben Laden. Le demandeur se plaignait de ce que la révélation de ses croyances religieuses constituait une attente à sa vie privée. Le tribunal a considéré que le préjudice du demandeur résultait non pas de la violation de l'article 9 du code civil, mais de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. civ., 6 septembre 2004, M. Saïd Latti c/ M. Colombani, SA Le Monde Interactif, SA Fluxus