Pour déclarer recevable l'action en réparation de propos jugés diffamatoires des demandeurs, condamner l'entreprise éditrice du journal litigieux et son directeur de la publication à leur payer des dommages-intérêts et ordonner la publication de la décision, l'arrêt retient que les sommations en date des 29 et 30 octobre 2001 (alors que l'assignation avait été effectuée le 7 avril 2000) devaient être considérées comme interruptives de prescription dès lors qu'elles manifestaient sans équivoque la volonté de leur auteur de poursuivre l'instance et que l'erreur de procédure ne pouvait faire échec à cette volonté manifeste dès lors que la notification avait régulièrement été faite au ministère public, partie jointe qui n'avait pas à constituer avocat.
En statuant ainsi, alors qu'un tel acte de nature extra-judiciaire ne pouvait être qualifié d'acte de poursuite devant le tribunal de grande instance où la représentation des parties par avocats est obligatoire, la notification faite valablement à la partie jointe ne pouvant lui conférer le caractère d'acte interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 2e ch. civ., 29 avril 2004, La Dépêche du Midi et autre