Aux termes de l'article L. 762-2 du code du travail, n'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
En l'espèce, la société productrice demanderesse avait fait appel à des musiciens interprètes pour exécuter et enregistrer la partie musicale d'un de ses spectacles; la bande ainsi enregistrée devait être utilisée au cours des séances publiques. Elle avait alors conclu un accord avec la société civile SPEDIDAM aux termes duquel le producteur, en contrepartie de l'autorisation qui lui était consentie de diffuser les enregistrements, s'engageait à verser à la SPEDIDAM une ...
Cour de cassation, Ch. soc., 21 juin 2004, Société Bal du Moulin rouge c/ SPEDIDAM et autre