La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi de 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique.
En l'espèce, l'arrêt critiqué a écarté l'argumentation des prévenus excipant la nullité de la poursuite en soutenant que la partie civile, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, n'ayant pas la qualité de citoyen chargé d'un service public, la plainte aurait dû être déposée sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881. En se déterminant ainsi alors que le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables n'est investi ...
Cour de cassation, ch. crim., 25 mai 2004, M. Guillot et Ph. Brunet-Lecomte