Le simple fait de copier la prestation d'autrui, à supposer au demeurant que la preuve en soit rapportée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'agence de publicité appelante n'établit pas que l'agence intimée ait eu connaissance des pistes de réflexion litigieuses, ne constitue pas en soi un acte de concurrence fautif, le principe étant qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de la propriété intellectuelle peut être librement reproduite.
L'agence en question ne saurait reprocher aux intimés des actes de concurrence déloyale et parasitaire au motif que par l'utilisation de ses créations, ils auraient ainsi appréhendé son travail créatif et se seraient « insérés dans le sillon creusé par elle en économisant du temps et des frais de recherche et de création».
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 9 juin 2004, Sté Mejane Associés c/ Comité professionnel de développement de l'horlogerie et autre