Aux termes de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications, issu de l'article 1er du décret du 17 janvier 1997, « les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire[ ] présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse[ ]. Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent[ ] : 1° apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale et nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; 2° consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; 3° présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs[ ]. »
En l'espèce, il ressortait des pièces du dossier qu'un hebdomadaire, bien qu'abordant au travers d'articles, de commentaires et de reportages, l'étude de l'actualité tant politique que générale sous un angle essentiellement social, ne se limitait pas à une approche purement professionnelle de cette actualité mais apportait des informations et des commentaires de nature à éclairer non seulement le jugement des travailleurs sociaux mais également celui de tout citoyen.Par suite, une ...
Cour administrative d'appel, Bordeaux, 2e ch., 22 juin 2004, Ministre de la Culture et de la Communication c/ Lien social Le forum social du jeudi