(2) Cass. civ 2e, 5 juin 2003, D.2003 p. 2461 note E. Dreyer, LP206-20 et 206-39.
(3) Proposition de loi n° 1029 déposée le 16 juillet 2003 visant à donner un cadre juridique audroit à l'image et à concilier ce dernier avec la liberté d'expression, « Proposition de loi sur ledroit à l'image. Pitié pour les juristes ! », J.-M. Bruguière et B. Gleize D.2003 Point de vuep. 2643.
(4) F. Zénati, « Du droit de reproduire les biens », D. 2004 Chron. p. 963; E. Agostini, « Corporelet incorporel. Être, voir et avoir », D. 2004, Chron. p. 821.
(5) En tout premier lieu, à propos de l'arrêt du 10 mars 1999, cf. J.-M. Bruguière et N. Mallet-Poujol, « Quand la cour de cassation abuse du droit de propriété sur l'immatériel », Droit etPatrimoine, Lettre hebdo, n° 300 p. 6.
(6) Pour un tel constat à propos du concept de transparence, cf. les propos introductifs deCarbonnier in La tranparence, Revue de jurisprudence commerciale, 1993, n° 11, p. 11.
(7) Ch. Atias, « Les biens en propre et au figuré », D.2004, Le point sur p. 1459.
(8) Cf. C. Caron JCP2004, II, 10 085 et E. Dreyer D.2004, p. 1547.
(9) J.-M Bruguière, « L'image des biens : la troublante métamorphose », D.2004, p. 1545.
(10) Cass. civ 1°, 10 mars 1999 Bull. civ.I, n° 87, LPn° 162-III, p. 73.
(11) Cass. civ 1°, 25 janvier 2000 Bull. civ.I, n° 24, LPn° 171-III, p. 59, notre commentaire.
(12) Cass. civ 1°, 2 mai 2001 Bull. civ.I, n° 114, LPn° 183-III, p. 115, com. : G. Loiseau.
(13) Cf. nos observations sous CA Paris 19 février 2002, JCP2003, II, 10 073 p. 835.
(14) Cf. nos observations sous CA Rouen, 13 mars 2001, Légipresse2001, n° 182-III, p. 95.
(15) Cf. nos observations sous TGI Clermont-Ferrand, 23 janvier 2002, p. 2002, p. 1226 ; LPn° 191-III, p. 84.
(16) Cf. note 12.
(17) TGI, Paris, ord. réf. 5 avril 2001, Légipresse2001, n° 182-I, p. 69.
(18) CA Rouen 31 octobre 2001, RJDA 2002/4 n°447.
(19) Cass. civ 2°, 5 juin 2003, note précitée.
(20) C. Caron obs. sous Cass. civ 2°, 5 juin 2003, Com. com. électr.octobre 2003 com. n° 91.
(21) E. Dreyer. note précitée.
(22) F. Zénati, Du droit de reproduire les biens,chr. précitée.
(23) Nous faisons ici allusion à la chronique de E. Agostini, « Corporel et incorporel. Être, voiret avoir », chr. précitée.
(24) Hérodote, L'enquête, V, 82 et s.
(25) Conclusions sur l'arrêt du 27 mai 1842, S. 1842, I, p. 385.
(26) Proposition de loi n° 1029 déposée le 16 juillet 2003 visant à donner un cadre juridiqueau droit à l'image et à concilier ce dernier avec la liberté d'expression, chr. précitée.
(27) Cf. V.-L. Benabou, « La propriété schizophrène : Propriété du bien et propriété de l'imagedu bien », Droit et Patrimoine2001, n° 91, p. 84, qui distingue l'image dans la chose, de l'imagehors de la chose.
(28) G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, 9e éd., Monchrétien, 1999,n° 1038, p. 405 : « c'est parce qu'il est investi, sur son bien, non pas d'un droit à l'image decelui-ci, mais du droit exclusif de l'exploiter que le propriétaire est fondé à interdire aux tiersl'exploitation photographique de son bien qui est tout simplement une part de son utilité économique».
(29) V. en particulier, F. Zenati, RTD civ.1999, p. 859. Dans le même sens, V. T. Revet, RTD civ.2001, p. 618.
(30) Cf. supra.
(31) F. Zenati, « Du droit de reproduire les biens », D.2004, Chron. p. 962.
(32) Rappelons que l'arrêt des chambres réunies du 27 mai 1842 a été rendu à propos d'untableau, et que le rattachement du droit de reproduction à la propriété a été invalidé, en matièred'uvres d'art, par la loi du 9 avril 1910. Dès lors, il est pour nous difficile de suivre l'auteurlorsqu'il affirme que cet arrêt aurait posé une règle de droit commun qui serait toujours applicablehors du domaine des uvres de l'esprit.
(33) E. Agostini, « Corporel et incorporel. Être, voir et avoir », D.2004, Chron. p. 821.
(34) Sur le statut de l'image, cf. B. Gleize, L'image des biens, Thèse Montpellier, en préparation.
(35) Voir en particulier sur cette question les travaux réalisés sous l'égide de Villey, et le numérodes archives de philosophie du droit consacré aux biens et aux choses (APD, T. 24, Sirey, 1979).
(36) Dans un sens contraire, Cass. crim. 14 novembre 2000, D.2001, p. 1423, note B. deLamy; et les observations de T. Revet, RTD civ.2001, p. 912.
(37) Cf. surtout F. Kendérian, « Le fondement de la protection de l'image des biens : propriétéou responsabilité ? », D.2004 p. 1470.
(38) Civ 3° 24 octobre 1990 Bull. civ.III, n° 205.
(39) Pour une telle hypothèse, cf. TGI Paris 27 février 1991 JCP1992, II, 21809, note le Tourneau.
(40) Même si nous l'avons, avec d'autres auteurs, cf. supra, envisagé à chaud, « La troublantemétamorphose », D.2004, réf. précit.
(41) Cf. surtout nos observations sous CA Paris 19 février 2002, note précitée.
(42) Cf. notamment F. Kendérian, chronique précitée. Le professeur Atias (« Les biens enpropre et au figuré », D.2004, Le point sur p. 1459) est beaucoup moins excessif lorsqu'ilsouligne que : « L'article 1382 du code civil n'est pas écarté dans son principe.»
(43) Si l'on prétend être libéral, il faut l'être jusqu'au bout
(44) Car l'on voit bien ici quelle pourrait être l'objection. Qui façonne cet usage si ce n'est lejuge à l'occasion de la constatation de la violation du droit de propriété On peut très bienimaginer des codes de bonne conduite à l'origine de la création d'usages imposant cettedemande de la part des photographes et la responsabilité civile peut aussi imposer ce civismeélémentaire.
(45) « Une fois pour toutes le Parlement fait la loi, l'administration fait les règlements et nostrois grandes juridictions font la jurisprudence. Mais la doctrine fait le système.» P. Jestaz,C. Jamin, « L'entité doctrinale française », D.1998, p. 171.
(46) Et nous n'avons jamais prétendu que l'article 1382 du code civil allait régler l'ensembledes difficultés. L'article 1382 du code civil était une alternative à l'article 544 et coexiste aujourd'huiavec les autres fondements même si nous persistons à penser, un peu comme cela a étédémontré à propos de la responsabilité civile (cf. la chronique de M. Radé, D.1998, p. 301)que la faute sous-tend politiquement (et non techniquement) ces autres rattachements.
(47) On peut citer par exemple le trouble manifestement illicite de l'article 809 du nouveau codede procédure civil, le trouble de l'article 2282 du code civil en matière de protection possessoire,celui de l'article 1725 en matière de bail ou encore celui de l'article 1653 en matière devente. On peut également penser au trouble à l'ordre public ou au trouble dans le domaine dela concurrence déloyale.
(48) En ce sens, voir l'avis de l'avocat général M. Sainte Rose sur l'arrêt du 7 mai 2004, p. 15.
(49) G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2000, p. 880.
(50) C. Guillemain, Le trouble en droit privé, PUAM, 2000, n° 59, p. 90.
(51) Ibid., n° 48 et s.
(52) Ibid., n° 63 et s.
(53) Comme en matière de trouble de voisinage.
(54) Cf. articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
(55) Cf. article 144-3° du code de procédure pénale.
(56) Cf. article 809 al. 1er du nouveau code de procédure civile.
(57) Cass. civ. 1re, 2 mai 2001, Bull. civ.I, n° 114, LPn° 183-III, p. 115, com. : G. Loiseau.
(58) D'où la possibilité d'intervenir à titre préventif afin d'éviter la réalisation d'un dommage.Sur ce point, V. C. Guillemain, Le trouble en droit privé, PUAM, 2000, p. 213. Contra, à proposde la solution rendue par l'Assemblée plénière, voir C. Atias, « Les biens en propre et aufiguré », D.2004, Le point sur p. 1460 : « Les juges ont perdu le pouvoir de prévenir la réalisationdu dommage ou sa continuation.»
(59) Le terme d'exploitation doit ici être entendu au sens large. En employant le terme assezneutre d'utilisation, l'Assemblée plénière permet d'éviter de retomber dans les affres du débatconcernant une éventuelle restriction à la seule exploitation commerciale.
(60) Cf. supra.
(61) Pour une solution identique dans le domaine de l'image des personnes, Civ. 1re 16 juillet1997, Bull. civ.I, n° 249.
(62) S. Carval, « La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée », LGDJ, Bibliothèquede droit privé, t. 250, 1995, Préf. G. Viney.