La lettre du texte des articles L 355-25 et L 355-26 du code de la santé publique prohibe l'utilisation d'une marque rappelant le tabac ou un produit du tabac. Il résulte de ces dispositions d'ordre public que l'adoption comme marque de cigarettes d'une appellation déjà utilisée pour d'autres produits aboutit à l'interdiction de toute publicité ou communication utilisant cette marque et par conséquent à l'anéantissement de la commercialisation et de l'exploitation des produits désignés sous cette appellation.
Les premiers juges ont à bon droit jugé que les dispositions de l'article L 711- 4 du code de la propriété intellectuelle ne limitent pas l'action en nullité au seul cas du dépôt d'une marque contrefaisant un signe distinctif déposé antérieurement, que le dépôt d'une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs et qu'une telle atteinte peut résulter d'un abus de droit du déposant de la marque seconde. La cour d'appel de Paris confirme le jugement de première ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. B, 19 décembre 2003, Sté Bat Group Poland c/ SA Belvédère