Le dépôt au bénéfice de la société défenderesse de la marque disputée (la Vérité) ne peut suffire à établir les droits de celle-ci sur le titre de sa revue dès lors que la publication qu'elle édite serait susceptible d'être confondue avec la revue détentrice du droit d'usage. En l'espèce, la divulgation du titre contesté et son usage, de façon répétée, sinon régulière, par la société demanderesse sont antérieurs à l'édition par la société défenderesse du mensuel portant le même titre. La société demanderesse peut prétendre à la protection du droit des marques et à celle du droit d'auteur ; sa renonciation postérieure à la protection de la marque ne peut faire présumer une renonciation aux droits qu'elle tient de l'article L. 112-4, al. 2 du code de la propriété intellectuelle (« nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion»).
Les différences entre les publications tenant aux conditions, modes de diffusion, formats et maquettes ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dénoncé par la demanderesse, les revues appartenant au même genre et à la catégorie de la presse politique. Il est donc fait interdiction à la société défenderesse de poursuivre la diffusion des deux premiers numéros de son mensuel.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 16 janvier 2004, Assoc. pour l'information ouvrière c/ Société La Rose de Téhéran