Les messages, présentant un caractère pornographique ou gravement attentatoire à la dignité humaine légalement requis par la loi et qui peuvent être directement obtenus sur l'écran d'un ordinateur par toute personne ayant accès à un site internet, doivent être considérés comme susceptibles d'être vus par un mineur, dans la mesure où les mineurs ont largement accès au réseau internet et où le site de la société en cause apparaît non pas dans une rubrique spécialisée, mais au milieu de sociétés diverses accessibles à tous.
En l'espèce, le fait que ce site était accessible aux mineurs résultait en raison même de l'existence d'une information de mise en garde pour la protection des mineurs. Est juridiquement indifférente la circonstance selon laquelle les parents peuvent, au moyen du gestionnaire d'accès fourni, empêcher la vision ou la perception par leurs enfants mineurs, de tels messages, dès lors que l'obligation légale de précaution, destinée à protéger les mineurs, est mise à la charge de la ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. correct., 12 février 2004, M. Gautier, Mme Martin et Société New Vidéo Production