Le délai de comparution prévu à l'article 54 de la loi de 1881, de vingt jours, augmenté d'un jour par « cinq myriamètres de distance», n'est pas prévu à peine de nullité, dès lors du moins que les parties citées comparaissent, le tribunal étant seulement tenu, en cas de non respect du délai, de faire droit à une demande de renvoi qui lui serait adressée.
En l'espèce, le jour de l'audience, aucune des parties citées, qui étaient toutes représentées, n'a réclamé un renvoi. L'exception de nullité tirée de ce qu'en l'absence de distance légale entre Paris et la Polynésie française, seule la règle de droit commun de l'article 552, alinéa 2 du code de procédure pénale devait être respectée est donc rejetée.
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. correc., 19 février 2004, Flosse c/ Petard et Kahn