Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention entre les parties. En outre, les actions en paiement de salaire se prescrivent par cinq ans et la prime d'ancienneté doit être calculée sur la base des rémunérations minimales des pigistes ou, à défaut, par référence au SMIC.
En l'espèce, ni la qualité de journaliste professionnel du demandeur ni l'existence d'un contrat de travail entre les parties ne sont contestées, ainsi qu'en font foi les bulletins de salaire. La relation contractuelle entre les parties est donc réputée être un contrat de travail à durée indéterminée avec toutes ses conséquences de droit. En ne réglant pas le salaire du dernier mois de travail précédant le licenciement, l'employeur a donc méconnu ses obligations contractuelles ...
Conseil des Prud'hommes, Paris, Sect. Encadrement, ch. 1, 1er septembre 2003, Emmanuel de Brantes c/ SA Les publications Conde Nast