Les dispositions de l'article 43-9 § 1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, imposent aux fournisseurs de services d'accès et d'hébergement la détention et la conservation des données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus mis en ligne. Aux termes de l'article 43-9 § 3 de la loi du 30 septembre 1986, les autorités judiciaires peuvent requérir communication des données d'identification auprès des prestataires tenus de les détenir et de les conserver. Mais l'article 43-9 précise en son alinéa 3 que les dispositions, en particulier de l'article 226-22 du code pénal, qui prohibent la transmission d'informations nominatives sans autorisation de l'intéressé à un tiers n'ayant pas qualité, sont applicables au traitement de ces données.
En l'espèce, la défenderesse ne conteste pas assurer l'hébergement du site litigieux ayant appelé à la dégradation de nombreuses affiches publicitaires du métro parisien, ni le caractère légitime de l'intérêt du demandeur, exploitant desdits supports publicitaires, qui invoque un préjudice très important résultant de la dégradation de très nombreux panneaux publicitaires, et qui ne demande que la communication des données d'identification des créateurs du site et de son contenu ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 1er décembre 2003, SA Régie publicitaire des transports parisiens Métrobus c/ SA Coopérative Ouvaton