Il appartient au propriétaire d'un bateau qui formule une demande indemnitaire afférente à l'image de ce bateau fondée sur l'article 544 du code civil, d'administrer la preuve d'un trouble certain à son droit d'usage et de jouissance du bateau.
En l'espèce, le demandeur s'estimait fondé à se prévaloir de l'article 544 du code civil dès lors que son bateau était le sujet essentiel de la photographie litigieuse.Il est débouté de ses demandes, dès lors qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir subi un trouble certain à son droit d'usage ou de jouissance.
Tribunal de grande instance, Nanterre, 1re ch. A, 17 novembre 2003, Jacques Essabag dit Arthur c/ SNC Hachette Filipacchi Associés