L'allégation qui consiste à présenter la partie civile, dans le contexte d'une tentative d'évasion à laquelle il vient de participer avec deux de ses codétenus, comme ayant « tué» un surveillant, c'est-à-dire lui avoir « arraché la vie de manière violente » selon la définition du Littré, à l'occasion de la tentative d'évasion d'une prison dix années auparavant, est diffamatoire. Dans l'esprit des lecteurs, le verbe incriminé impute à la partie civile un geste homicide personnellement et physiquement accompli sur la personne d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. Cette imputation d'un fait précis et déterminé est une assertion fausse qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie poursuivante, laquelle se voit ainsi reprocher un crime qu'elle n'a pas commis, quand bien même en a-t-elle facilité par aide ou assistance la préparation ou la consommation.
En sa qualité de directeur de la publication, le prévenu est tenu d'un devoir de vérification et de surveillance des informations publiées qu'il tient de ses fonctions, et il lui appartient de rapporter la preuve de sa bonne foi. Or l'auteur de l'article aurait dû vérifier ses sources, et eu égard aux éléments d'information dont il pouvait disposer, l'expression péremptoire employée manquait de prudence, de mesure et de l'objectivité nécessaires pour que le bénéfice de l'excuse de ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 14e ch., 2 décembre 2003, Michel Ghellam c/ Philippe Amaury