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Procédure
/ Jurisprudence
01/03/2004
Lorsque la partie civile est une personne morale, nécessité de préciser dans la citation la personne qui agit en justice au nom de celle-ci
L'article 551 alinéa 4 du code de procédure pénale qui s'applique en matière de presse cumulativement avec les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que lorsque la citation est délivrée à la requête de la partie civile, elle doit mentionner les nom, prénom, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. Si la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de celui qui agit en justice au nom de celle-ci, y compris quand elle est représentée par un organe collectif
En l'espèce, les citations délivrées en ne mentionnant que le nom d'une banque représenté par son conseil d'administration actuellement en fonction, sans aucune référence à une personne physique membre de ce conseil, ne permettaient ni aux prévenus, ni au tribunal de vérifier la qualité pour agir de celui agissant au nom de cette personne morale.
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. correct., 30 janvier 2004, SA Banque générale du Luxembourg c/ P. Lescure et autres