Conformément à l'article 53 al 1er de la loi du 29 juillet 1881 applicable au procès civil, l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité, préciser le fait incriminé, le qualifier et indiquer le texte de loi applicable à la demande. Ce texte n'exige certes par la reproduction intégrale des propos tenus, mais requiert néanmoins que les passages ressentis comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de la demanderesse soient évoqués avec précisions. Il importe en effet que les défendeurs connaissent sans équivoque l'objet exact de l'incrimination et les points sur lesquels ils auront à faire porter leur défense et, en particulier à préparer l'offre de preuve.
En l'espèce, l'assignation ne retranscrit aucun des propos ou passages du reportage que la demanderesse qualifie de diffamatoire. Elle se borne à affirmer que l'un des centres de soins géré par elle est « cité »comme un des lieux de contamination de la légionnellose sans préciser les termes exacts utilisés. Elle situe ensuite le passage du reportage ayant trait au centre en question en fin d'émission, sans en tirer de conséquence particulière autre que celle tendant à suggérer ...
Tribunal de grande instance, Beauvais, 1re ch., 1er septembre 2003, L'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, Société France 2 c/ SA Le Nouvel observateur, SA Sertis, Claude Perdriel et autres