En matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l'option posée par l'article 5, 3° de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s'entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l'État du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'État contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet État. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel à admis la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l'exploitation d'un site internet en Espagne. Ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n'était ni virtuel, ni éventuel.
En l'espèce, un producteur de champagne avait constaté qu'une société espagnole présentait sur son site internet situé en Espagne la promotion de vins mousseux sous une marque dont celui-ci était titulaire. Faisant constater que ce site était accessible aux internautes depuis la France, celui-ci fit assigner la société espagnole devant un tribunal français.
Cour de cassation, 1re ch. civ., 9 décembre 2003, Société Castellblanch c/ Société Champagne Louis Roederer